Le protocole de création de l’OFQJ
Protocole entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement du Québec relatif à l'Office franco-québécois pour la jeunesse
Titre 1 - Dénomination et objet
Article 1 - L'Office franco-québécois pour la jeunesse, créé en vertu du Protocole relatif aux échanges entre la France et le Québec en matière d'éducation physique, de sports et d'éducation populaire pris en application de l'entente franco-québécoise du 27 février 1965 sur un programme d'échanges et de coopération dans le domaine de l'éducation, signé le 9 février 1968, est régi par le présent Protocole.
L'Office inscrit son action dans le cadre de la coopération franco-québécoise. Il a pour mission de développer les relations entre la jeunesse française et la jeunesse québécoise et, à cet effet, de favoriser les rencontres et les échanges de jeunes. Il peut aussi initier des activités de coopération franco-québécoise vers des pays tiers ou des organisations internationales.
L'Office a la personnalité juridique; il jouit en France et au Québec de l'autonomie de gestion et d'administration.
Titre 2 - Moyens d’action
Article 2 - L'Office est composé de deux sections, l'une française, l'autre québécoise, chacune disposant d'un fonds. Chaque section dispose de subventions gouvernementales déterminées par chacun des gouvernements afin de financer les activités approuvées par le Conseil d'administration. Sous réserve des règles budgétaires applicables et selon les modalités établies par chacun des deux gouvernements, les crédits nécessaires aux activités de l'Office sont versés dans ces fonds chaque année. L'Office est habilité à recevoir toutes autres recettes et notamment les versements qui peuvent être effectués par les bénéficiaires des activités qu'il organise.
Article 3 - L'Office intervient habituellement par voie de subvention en espèces - et, à titre exceptionnel, en nature - accordées à des personnes morales de droit public ou de droit privé. Il peut également accorder des bourses dans le cadre de programmes arrêtés par lui. Enfin, il peut conduire lui-même des activités de coopération et d'échanges et, à titre exceptionnel, créer et entretenir des installations répondant à cet objet.
Il peut jouer un rôle conseil et d'accompagnement auprès des individus et des groupes.
Il assure enfin les services nécessaires à la bonne conduite des activités.
Titre 3 - Conseil d’administration
Article 4 - L'Office est administré par un Conseil d'administration composé de 8 membres français et de 8 membres québécois désignés respectivement par le gouvernement de la République française et par le gouvernement du Québec.
Chacune des Parties choisit 4 membres représentant les ministères ou organismes gouvernementaux intéressés et les 4 autres parmi des personnalités qualifiées.
Chacune des Parties désigne également 4 membres suppléants. En cas d'empêchement d'un membre d'assister à une session du Conseil d'administration, un membre suppléant peut le remplacer et est alors réputé membre du Conseil d'administration.
La durée des fonctions des membres est de 4 ans. Ces membres peuvent être révoqués pour motifs graves, après avis du Conseil d'administration, par le gouvernement qui les a nommés. Les fonctions des membres du Conseil d'administration sont gratuites; des indemnités pour frais de déplacement et de mission leur sont attribuées.
Article 5 - Le Conseil d'administration siège en présence du ministre désigné par le gouvernement de la République française et du ministre désigné par le gouvernement du Québec ou de leurs représentants.
Le Conseil d'administration siège alternativement en France sous la présidence du ministre français ou de son représentant et au Québec, sous la présidence du ministre désigné par le gouvernement du Québec ou de son représentant.
Article 6 - Le Conseil d'administration se réunit au moins une fois chaque année et, en outre, lorsque le ministre désigné par le gouvernement de la République française et le ministre désigné par le gouvernement du Québec l'estiment d'un commun accord nécessaire.
Article 7 - Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs nécessaires à l'accomplissement de la mission de l'Office telle qu'elle est définie à l'article 1 du présent Protocole.
Le Conseil :
• définit les grandes orientations de l'Office ainsi que la programmation et les activités annuelles qui en découlent, et veille, dans ce cadre, à ce qu'une part significative d'actions conjointes aux deux sections soit menée;
• prend toutes mesures utiles au bon fonctionnement de l'Office;
• approuve le budget de l'Office;
• élabore le règlement financier et veille à son respect;
• approuve le rapport annuel de gestion des deux Secrétaires généraux, le bilan d'activités ainsi que tout rapport établi à sa demande;
• désigne, en accord avec chacun des deux gouvernements, un commissaire aux comptes français et un vérificateur public québécois chargés, dans le cadre des règles propres à l'Office, de contrôler en commun chaque année l'utilisation des crédits et de lui en rendre compte;
• donne, après examen du commissaire aux comptes et du vérificateur public et observations éventuelles des Secrétaires généraux, quitus à ces derniers de leur gestion pour l'exercice en cause;
• soumet aux deux gouvernements les prévisions budgétaires de l'Office et le plan des activités pour la période qu'il juge appropriée;
• propose, le cas échéant, aux deux gouvernements, toute modification au présent Protocole qu'il juge pertinente.
Article 8 - Le quorum requis pour la validité des délibérations du Conseil d'administration est des 2/3 des membres. Si le quorum n'est pas atteint, les coprésidents convoquent à nouveau le Conseil dans un délai de 30 jours; le Conseil délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents.
Article 9 - Les Secrétaires généraux, l'un Français, l'autre Québécois, constituent conjointement l'organe d'exécution du Conseil d'administration de l'Office. Ils sont nommés pour 4 ans par accord des deux gouvernements.
Article 10 - Les Secrétaires généraux représentent l'Office. Ils préparent les sessions du Conseil d'administration, lui présentent tous les rapports mentionnés à l'article 7, le projet de budget, la programmation annuelle des activités retenues dans le cadre des orientations définies pour l'Office de même qu'une prévision des participants établis par programme. Le Secrétaire général français et le Secrétaire général québécois dirigent, contrôlent et coordonnent l'action de leur section respective dont l'une est localisée en France et l'autre au Québec. Les Secrétaires généraux sont responsables du fonctionnement de leur section.
Titre 4 - Dispositions particulières
Article 11 - Chaque section de l'Office est responsable des règles applicables à son personnel dans le respect de la législation applicable sur le territoire de chacune des Parties.
Article 12 - Un règlement intérieur, arrêté par le Conseil d'administration, détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent Protocole.
Article 13 - Les deux Gouvernements peuvent apporter au présent Protocole toute modification dont ils prendraient l'initiative ou qui leur serait proposée par le Conseil d'administration.
Article 14 - Le présent Protocole entre en vigueur dès sa signature.
Article 15 - Le présent Protocole remplace celui adopté le 9 février 1968 et ses modifications par les avenants du 17 avril 1969, du 20 février 1986 et du 21 janvier 2000.
Fait à Québec, le 23 mai 2003
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. Pierre-André Wiltzer
ministre délégué chargé de la Coopération et de la Francophonie
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Mme Monique Gagnon-Tremblay
vice-première ministre et ministre des Relations internationales
et de la Francophonie
